CE, 9 juillet 2007, Syndicat EGF-BTP, no 297711

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Le principe de l’allotissement des marchés, prévu à l’article 10 du Code des marchés publics, a pour objet de susciter la plus large concurrence entre les entreprises. Il est par ailleurs prévu des exceptions dans la mesure où l’allotissement serait de nature à restreindre la concurrence. Cette règle ne méconnaît par suite ni le principe d’égalité, ni la liberté de prestation de services.

Si le pouvoir adjudicateur est autorisé, en vertu de l’article 48 du code, à demander aux candidats d’indiquer dans leur offre la part du marché qu’ils ont l’intention de sous-traiter à des tiers, il ne peut légalement à retenir les conditions de la sous-traitance comme un critère de sélection des offres pour l’attribution d’un marché retenir les conditions de la sous-traitance comme un critère de sélection des offres pour l’attribution d’un marché.

En autorisant les pouvoirs adjudicateurs à fixer un nombre minimal de petites et moyennes entreprises admises à présenter une offre, les dispositions des articles 60, 65 et 67 du Code des marchés publics conduisent nécessairement à faire de la taille des entreprises un critère de sélection des candidatures. Or, un tel critère, qui n’est pas toujours lié à l’objet du marché revêt un caractère discriminatoire et méconnaît le principe d’égal accès à la commande publique.

Si la représentation en justice par les avocats est régie par des principes relatifs notamment au respect du secret des relations entre l’avocat et son client et à l’indépendance de l’avocat, aucun de ces principes ne fait obstacle à ce que la conclusion d’un contrat entre un avocat et une collectivité publique pour la représentation en justice de celle-ci soit précédée d’une procédure de mise en concurrence dans la mesure où elle leur est compatible.

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