Les frais financiers d'un marché de partenariat sont soumis comme le reste de l'investissement à la TVA. Sont-ils éligibles au FCTVA ?
En d'autres termes, une collectivité contractant un marché public comprenant le financement paiera-t-elle de la TVA sur les frais financiers du titulaire du marché de partenariat ?
Cette question est aussi valable pour l'expérimentation du tiers financement dans le cadre de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023 visant à ouvrir le tiers financement à l'État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique.
L'article L.1615-12 du CGCT en matière de FCTVA pour les marchés publics trouve à s'appliquer de la même façon pour les contrats de partenariat.
La collectivité territoriale ou l'établissement public qui a passé un contrat prévu à l'article L. 1414-1 du même code bénéficie du fonds de compensation pour la TVA sur la part de la rémunération versée à son cocontractant correspondant à l'investissement réalisé par celui-ci pour les besoins d'une activité non soumise à la TVA. La part de la rémunération correspondant à l'investissement est celle indiquée dans les clauses du contrat prévues à l'article L. 1414-12.
L'éligibilité au fonds de compensation pour la TVA est subordonnée à l'appartenance du bien au patrimoine de la personne publique ou à la décision de la personne publique d'intégrer le bien dans son patrimoine conformément aux clauses du contrat.
À la fin anticipée ou non du contrat, si l'ouvrage, l'équipement ou le bien immatériel n'appartient pas au patrimoine de la personne publique, celle-ci reverse à l'État la totalité des attributions reçues.
Les attributions du fonds de compensation pour la TVA sont versées selon les modalités prévues à l'article L. 1615-6, au fur et à mesure des versements effectués au titulaire du contrat et déduction faite de la part des subventions spécifiques versées toutes taxes comprises par l'État à la personne publique.