Modifications "importantes" du marché en cours de consultation : quelles incidences sur la procédure ?
Existe-t-il une définition issue de la jurisprudence concernant les modifications substantielles du DCOE en cours de consultation ? Est-ce que cela ne porte que sur des éléments financiers, l'objet du marché, son périmètre, les quantités ? Quelle incidence pour la suite de la procédure ? L'acheteur doit il forcément déclarer sans suite et relancer une nouvelle consultation ? Si non, quelles sont les alternatives possibles ? et quels risques contentieux ?
Le Code de la commande publique ne parle plus de modification substantielle mais de modifications importantes. En effet, l’article R2151-4 du Code de la commande publique prévoit une prolongation du délai de réception des offres proportionnée à l’importance des modifications apportées.
En vertu de la jurisprudence la plus récente sur le sujet, soit une décision de la cour administrative d’appel de Marseille, 6e chambre, du 25 avril 2022, 19MA05387, le juge administratif estime qu’il y a modification substantielle lorsque la modification a « une incidence sur la présentation des offres des candidats ». À noter cependant que cette décision est prononcée au regard du Code des marchés publics de 2004, applicable à l’affaire.
À l’aune de la réglementation actuelle, une prolongation de délai équivalente au délai initial semble nécessaire, si une modification du DCE est telle qu’elle revient à modifier les caractéristiques essentielles ou substantielles de la consultation au sens de la jurisprudence évoquée supra, voir aussi CE, 16 novembre 2005, Ville de Paris, n° 278646.
Au surplus, un avis rectificatif s’impose si une mention de l’avis de publicité initiale est modifiée, ce qui est le cas dès que le délai de remise des offres est prorogé.