Peut-on éviter de procéder à deux engagements lorsqu'une dépense s'étend sur l'année scolaire ?
Je souhaite passer des engagements relatifs à des conventions sur l'année scolaire. Soit un début de la dépense en 2023 et la fin en 2024. Comment puis-je procéder sans avoir à faire deux engagements, un pour 2023 et un pour 2024 ? Cela concerne du fonctionnement (compte 611 sur plusieurs services) et avec un paiement mensuel (coût annuel réparti sur dix mois).
Les dépenses et les recettes de fonctionnement doivent être prévues et réalisées dans l’année civile, ce qui ne va pas sans poser quelques problèmes lors de l’articulation de dépenses sur plusieurs exercices.
Pour éviter toute rupture dans la vie financière, trois procédures existent pour échapper aux contraintes de l’annualité : reconduire les prévisions, poursuivre ou prolonger l’exécution.
Pour assouplir cette règle, l’ordonnance no 2005-1027 du 27 août 2005 (art. 5) ouvre la possibilité pour toutes les communes de s’engager de façon pluriannuelle, dans le cadre d’une autorisation d’engagement, pour certaines dépenses de fonctionnement.
Cette faculté est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions, au titre desquelles la commune s’engage, au-delà d’un exercice budgétaire, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers. Toutefois les frais de personnel et les subventions versées aux organismes privés ne peuvent faire l’objet d’une autorisation d’engagement.
Les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses mentionnées à l’alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d’engagement correspondantes.
L’équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement. La situation des autorisations d’engagement et de programme, ainsi que des crédits de paiement y afférent, donne lieu à un état joint aux documents budgétaires (CGCT, art. L. 2311-3).