Un notaire vient d’envoyer une mention d'acte de notoriété à apposer sur un acte de transcription de décès. N'est-ce pas plutôt à la mairie du lieu de décès de transmettre cet avis de mention ?

Par Fricenel Exantus

Publié le

Dans ses dispositions consacrées à la preuve de la qualité d’héritier, le Code civil énonce que cette dernière peut être prouvée par un certificat d’hérité (C. civ., art. 730) ou par un acte de notoriété dressé par un notaire à la demande d’un ou de plusieurs ayants droit (C. civ., art. 730-1).

Pour les actes de décès dressés après 2007, l’existence de l’acte de notoriété doit être mentionnée en marge de l’acte de décès du défunt (C. civ., art 730-1). Cependant, lorsqu’une personne décède dans une autre commune que sa commune de domiciliation, le service état civil de cette dernière reçoit une copie de l’acte de décès « dressé », pour enregistrement dans ses propres registres d’état civil (C. civ., art. 80 et 82, al. 2).

Afin de maintenir la correspondance entre ces deux actes de décès enregistrés dans des registres d’état civil de communes différentes, l’article 49 du Code civil, qui encadre les modalités d’apposition des mentions en marge des actes d’état civil, impose à celui qui appose une mention en marge d’un acte d’en informer les autres détenteurs (commune de domicile du défunt, procureur détenant le double du registre…). Cette communication de l’information de la modification de l’acte se fait sous la forme d’envoi d’un avis de mention. La circulaire du 6 avril 2012 relative aux formules de…
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