La démission du conseiller municipal doit être obligatoirement transmise au maire
Pour produire effet, la démission d’un conseiller municipal doit impérativement être adressée au maire comme l’a rappelé le Conseil d’État dans sa décision du 3 juin 2022 (no 461722).
Après la démission de deux conseillères municipales et le décès du maire, des élections municipales partielles furent organisées le 5 décembre 2021 dans le but de pourvoir les trois sièges vacants de conseillers municipaux. Trois candidats furent proclamés élus à la suite de ces opérations électorales. Deux requérants ont demandé l’annulation de cette élection puisqu’ils estimaient que quatre sièges et non trois étaient vacants. Leur demande rejetée par le tribunal administratif de Toulouse, raison pour laquelle les requérants ont formé appel du jugement.
Dans cette affaire, les requérants avaient contesté plus spécifiquement le fait qu’une conseillère n’aurait fait part de sa décision de démissionner de son mandat par un courriel adressé aux membres du conseil municipal seulement et non au maire.
Pour rappel, il est indiqué à l’article L. 2121-4 du Code général des collectivités territoriales que « les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire. La démission est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l'État dans le département ».
Même si la conseillère municipale a indiqué dans ce courriel avoir informé le maire par courrier, il ne résultait toutefois pas au regard des pièces versées pour l’instruction de l’affaire que le maire aurait effectivement reçu la démission de cette conseillère municipale, qui avait d'ailleurs continué à siéger au sein du conseil municipal.
Par ce premier constat, et après avoir rappelé que la démission d’un conseiller municipal doit impérativement être adressée au maire, le juge est parvenu à la conclusion que la démission de la conseillère municipale concernée n'était pas effective et qu'ainsi, son siège ne devant pas être considéré comme vacant, les opérations électorales n'étaient pas irrégulières du fait que trois sièges étaient à pourvoir et non quatre.
En outre, et à partir du moment où le siège de la conseillère municipale visée ne pouvait être considéré comme vacant, les requérants n’étaient donc pas fondés à soutenir que les premiers juges du tribunal administratif auraient écarté l’idée selon laquelle le tableau de composition du conseil municipal, certifié par le maire le 30 septembre 2021 puis par son troisième adjoint, aurait méconnu le droit des habitants de la commune à être informés et résulté d'une manœuvre frauduleuse, en tant qu’il n’aurait pas été fait état de la démission de la conseillère municipale. Leur requête a donc été rejetée.