Dans sa question écrite n° 03407 du 27 octobre 2022, Jean-Louis Masson attire l’attention du Gouvernement du l’article D.2343-10 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) qui prévoit que le comptable de chaque commune doit tenir d'une part, un journal répertoriant au jour le jour les dépenses payées et les recettes encaissées par la commune et d'autre part, un grand livre général reprenant les mêmes informations mais regroupées par chapitre. Il interroge le ministre sur la rédaction « technocratique et opaque » de cet article et demande s'il ne serait pas possible de le réécrire de façon à le rendre plus clair et compréhensible.
Dans sa réponse du 20 avril 2023, le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer – après avoir rappelé la rédaction de l’article D.2343-10 du CGCT – précise que ces dispositions, qui déterminent les formes de la comptabilité communale, reprennent la terminologie habituelle et les outils standards des organisations comptables.
À l'instar de la comptabilité privée, la comptabilité communale repose sur un journal grand-livre général qui centralise les opérations de journaux dits divisionnaires, ou auxiliaires, qui retracent par ordre chronologique, pour chaque type de compte (clients,…
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